L’impossible droit à l’erreur, l’impossible droit à l’oubli ?

« L’information publique est comme du dentifrice ; une fois sortie du tube, impossible de la faire rentrer » (Doyle, 2010). À l’ère des mégadonnées, chaque action laisse une trace qui s’agrège aux autres pour bâtir des profils de risque, des scores de crédit ou des prédictions médicales. Pourtant, la sagesse japonaise nous dit qu’« on tombe sept fois, on se relève huit » (七転び八起き), rappelant qu’on apprend de ses erreurs. Mais ceci n’est possible que si ces dernières ne définissent pas irréversiblement l’individu.

Les enfants et les machines apprennent de leurs erreurs

L’ironie de notre âge numérique tient à ce renversement : nous avons bâti des intelligences artificielles capables de progresser par itérations, d’ajuster leurs modèles à partir de chaque échec, alors même que la société tend à figer les humains dans la moindre faute. On le voit d’autant plus dans l’enseignement supérieur, où la “norme” semble être un parcours linéaire, parfait, sans faute. Les algorithmes d’apprentissage automatique (qu’ils évaluent un risque de crédit, une prime d’assurance ou la probabilité d’une rechute médicale) se perfectionnent grâce à la conservation exhaustive des traces passées. Leur performance dépend d’une mémoire sans trou : rien n’est jamais effacé, tout sert à recalibrer la prédiction suivante.

Pour la personne évaluée, cette mémoire totale transforme chaque faux pas en stigmate durable. Le paiement en retard, l’oubli d’une déclaration, la consultation médicale jugée « à risque » sont agrégés, scorés, monétisés ; ils surgissent plus tard dans un refus de prêt ou une surprime. Ainsi, la logique actuarielle traditionnelle (qui mutualise l’aléa) laisse la place à une micro-tarification où le passé individuel décide du futur.

Ce verrouillage heurte deux intuitions fondatrices d’une société juste : le droit à l’erreur, qui reconnaît la perfectibilité humaine, et le droit à l’oubli, qui permet de se défaire d’un passé devenu sans pertinence. Il heurte aussi la pédagogie élémentaire : dès l’école primaire, l’apprentissage repose sur l’essai-erreur, la correction, la possibilité de recommencer sans être réduit à la faute initiale. Les sciences de l’éducation montrent qu’un enfant progresse lorsqu’il peut expérimenter, se tromper, recevoir un retour, puis réessayer. Refuser aux adultes (par le truchement d’algorithmes inflexibles) la latitude accordée aux enfants revient à nier la continuité du processus d’apprentissage tout au long de la vie.

Jean-Jacques Rousseau, dans Émile, ou De l’éducation, avait déjà posé ce principe. Il y fait de l’erreur un passage obligé vers la connaissance : l’enfant, livré à l’expérience directe plutôt qu’à la leçon abstraite, découvre les lois du monde en ressentant les conséquences de ses actes. Pour Rousseau, laisser l’élève tâtonner sans redouter la sanction, c’est nourrir son jugement et son autonomie ; l’éducation doit rester « naturelle », c’est-à-dire accordée au rythme propre de l’enfance, où la faute n’appelle pas la réprimande mais la réflexion. Le précepteur n’impose pas la vérité : il accompagne l’exploration, encourage la prise de conscience, puis guide la mise en mots du constat. En consacrant ainsi la liberté d’apprendre (jusqu’à la liberté de se tromper) Rousseau érige le droit à l’erreur en condition de formation d’un individu responsable, capable de penser plutôt que d’obéir. Se pose alors une question éthique et juridique : comment concevoir des dispositifs de décision automatisée capables, comme l’être humain, d’intégrer l’erreur sans la fossiliser ? Autrement dit, comment faire place à la réversibilité (cette capacité de transformer la trace négative en simple étape) alors que la machine, pour apprendre, exige la persistance des données ? C’est dans cet écart entre mémoire algorithmique et droit à la seconde chance que s’inscrit toute la problématique de l’« impossible » droit à l’erreur et à l’oubli.

Le droit à l’erreur confronté à la froideur du score automatisé

Le droit français a consacré, avec la loi ESSOC de 2018, la possibilité pour un administré de rectifier une déclaration inexacte sans encourir immédiatement de sanction. Par nature, cette garantie suppose une médiation humaine : c’est en exposant sa bonne foi que l’on obtient la bienveillance de l’administration. Or les systèmes de notation utilisés par les banques ou les assureurs figent la moindre entorse sous forme de variable négative. Une omission déclarative, même corrigée, continue d’alimenter un coefficient défavorable, car l’historique, conçu pour être exhaustif, n’intègre pas la nuance morale de la réparation. Ainsi, un micro-entrepreneur peut se voir refuser un prêt malgré la correction rapide de son oubli : la mécanique de score refuse tout dialogue et neutralise le droit à l’erreur.

Parmi les systèmes classés “haut risque” figure la notation de crédit. Or, comme l’a montré Cathy O’Neil dans Weapons of Math Destruction (2016), ces modèles « boîte noire » peuvent imputer à tort des défauts ou des retards inexistants : un homonyme ou une adresse partagée suffit parfois à faire baisser le score d’un assuré alors même qu’il n’a jamais manqué un paiement. En l’absence de procédure de recours transparente, l’erreur se transforme en stigmate financier durable pour la personne concernée.

Pour préserver l’esprit de la loi, il faudrait imposer la capacité d’amnistie progressive des données : lorsqu’une faute a été réparée, les variables qui la traduisent devraient décroître jusqu’à disparaître. Cette exigence pourrait s’adosser au règlement général sur la protection des données, dont l’article 22 interdit les décisions exclusivement automatisées produisant des effets juridiques significatifs. Sans intervention humaine, la notion même d’erreur périssable s’évanouit au profit d’un passé figé dans la donnée.

Le droit à l’oubli, rempart fragile contre la mémoire illimitée

Institué par l’article 17 du RGPD, le droit à l’effacement paraît, de prime abord, solide. Il impose la suppression des informations personnelles devenues obsolètes ou disproportionnées. Dans le secteur de l’assurance emprunteur, la convention AERAS en offre une illustration : un cancer guéri depuis plusieurs années ne doit plus être déclaré. Pourtant, à l’échelle d’Internet, la suppression reste théorique : les copies et les miroirs rendent l’effacement incertain.

Mais il s’agit également d’un impératif éthique : comme le rappelle le philosophe Luciano Floridi, l’identité numérique est un capital sémantique dont on doit pouvoir maîtriser l’actualisation. L’oubli n’est pas la négation de la mémoire, il en est la « contrepartie pharmacologique », au sens de Bernard Stiegler : un remède à l’hypermnésie technique qui, faute de limites, transforme toute trace en stigmate. Accorder aux anciens malades, aux conducteurs repentis ou aux entrepreneurs faillibles la possibilité de « reprendre date » revient à reconnaître ce que Jacques Derrida appelait le pardon : non pas l’amnésie, mais la faculté de constituer un futur non asservi au passé.

Les risques se multiplient avec l’émergence des intelligences artificielles génératives. En recyclant des archives parfois non vérifiées, ces modèles peuvent ranimer un article diffamatoire ou amplifier une rumeur, la présentant comme un fait. Un justiciable relaxé voit ressurgir une procédure classée ; une militante d’autrefois retrouve son nom associé à un délit amnistié. La faculté d’oubli est alors sapée par la reproduction sans fin des traces. Pour rééquilibrer, il devient nécessaire d’intégrer, au cœur même des architectures d’IA, des mécanismes de dépréciation temporelle et d’alerte : toute référence à des données personnelles sensibles devrait déclencher une vérification humaine avant publication.

Le préjudice disproportionné comme boussole de la régulation

En Europe, le RGPD fonde la licéité d’un traitement sur une balance d’intérêts : l’impact sur la personne ne doit jamais excéder la finalité poursuivie. Dans la réalité algorithmique, cette proportionnalité s’efface. Les outils de scoring éducatif, par exemple, croisent taux de décrochage scolaire, codes postaux ou indicateurs de fragilité sociale ; ils aboutissent à écarter un candidat brillant sous prétexte qu’il réside dans une zone défavorisée. La décision, statistiquement fondée, devient humainement injuste.

Le contraste est encore plus marqué si l’on traverse l’Atlantique. Dans de nombreux États américains, les antécédents judiciaires sont considérés comme des documents publics : les répertoires d’arrestations, d’inculpations (pending charges) et de condamnations peuvent être consultés en ligne via un simple nom et une carte bancaire. Le Missouri, par exemple, met à disposition du grand public des « open records » comprenant, outre les condamnations, les arrestations de moins de trente jours et les charges en attente de jugement (Sunshine Law, § 610.100). De même, la base officielle de l’État de New York recense et communique (CHRS, Criminal History Record Search) les informations d’arrestation, d’inculpation et de sentence transmises par la police et les tribunaux. Cette transparence se double d’un commerce florissant : des courtiers en données agrègent ces dossiers, puis les revendent à des employeurs, des bailleurs ou des compagnies d’assurance, de sorte qu’une simple arrestation (même classée sans suite) peut se muer en exclusion durable, comme le rappelle Sarah Esther Lageson.

Dans cet environnement, le préjudice disproportionné n’est plus l’exception : il devient la règle, parce que l’information sur l’accusation – encore incertaine – est traitée avec le même poids qu’une condamnation définitive. L’algorithme, nourri d’une telle base, reproduit l’asymétrie : il neutralise la présomption d’innocence et pérennise la sanction sociale.

Pour redonner chair à la proportionnalité, deux leviers se dessinent. D’abord, l’audit obligatoire et public des algorithmes à fort impact, afin de mesurer leurs biais et d’en dévoiler la logique. Ensuite, l’instauration d’un contrôle humain systématique lorsqu’une décision négative se fonde sur un score : le dialogue, seul, permet de réintroduire la particularité là où “la matrice” généralise. Sans ces garde-fous, le droit au pardon et à la seconde chance reste lettre morte, confisqué par la mécanique froide d’une mémoire numérique sans prescription.

L’IA générative et l’illusion de la vérité reconstituée

Les modèles génératifs extraient des milliards de tokens pour produire des récits fluides, cohérents, immédiatement convaincants. Cette virtuosité stylistique masque pourtant une faiblesse structurelle : l’incapacité à distinguer un fait avéré d’une hallucination statistique. Lorsque le corpus d’entraînement comprend une coupure de presse obsolète ou un billet de blog non vérifié, l’IA peut ressusciter l’information comme si elle était actuelle, sans indiquer la date ni l’issue du différend. Dans un cabinet de recrutement, un résumé automatique qui mentionnerait une procédure prud’homale classée sans suite suffit à écarter la candidate, parce que le texte, bien tourné, donne au lecteur l’illusion d’une source fiable. L’erreur de contexte devient alors un préjudice réel.

Les premiers contentieux montrent l’ampleur du risque. En mai 2025, la justice de l’État de Géorgie a dû examiner l’affaire Walters v. OpenAI, née d’une fausse accusation de fraude et de détournement de fonds, inventée par ChatGPT ; si le demandeur a finalement été débouté faute de preuve de dommage, le juge a reconnu que l’outil avait bien présenté une contre-vérité vraisemblable, susceptible de nuire à la réputation d’un tiers. Trois mois plus tôt, l’activiste Robby Starbuck avait poursuivi Meta AI pour avoir affirmé qu’il avait participé à l’assaut du Capitole ; il réclame plus de cinq millions de dollars de dommages-intérêts, estimant que la répétition automatique de cette rumeur l’expose à des refus d’emploi, d’assurance et de crédit, rappelle le Wall Street Journal au printemps dernier. Ces dossiers illustrent la « déformation à grande échelle » : une information infondée, dès qu’elle circule dans un modèle puissant, acquiert la force persuasive d’un fait.

Le législateur européen tente de juguler ce danger. L’AI Act tout juste adopté impose, à l’article 50, que les contenus synthétiques – textes, images ou voix clonées – soient explicitement signalés comme artificiels et, à l’article 52, que les fournisseurs de grands modèles publient des résumés des données utilisées pour l’entraînement, afin de faciliter la traçabilité et la rectification des erreurs. Ces obligations de transparence s’ajouteront, pour les IA déployées dans la sélection de candidats ou l’octroi d’un crédit, au devoir de fournir « des explications suffisamment détaillées » pour que la personne concernée puisse contester la décision.

Encore faut-il traduire ces principes dans la pratique professionnelle. Un droit de veto préalable s’impose : tout passage généré qui fait référence à une personne identifiable devrait être relu et validé par un humain avant d’être versé dans un dossier de recrutement, de prêt ou d’assurance. Cette validation prolongerait le principe de loyauté des traitements posé par le RGPD ; elle garantirait que la créativité statistique d’une IA ne supplante jamais la vérification factuelle. Tant que cet ultime filtre n’est pas systématique, la puissance narrative de l’IA continuera à transformer des approximations en verdicts sociaux, brouillant la frontière entre réputation méritée et fiction persuasive.

Le modèle du scoring social : vers une prédestination normative

La Chine a institutionnalisé un système de crédit social : la base de données nationale agrège les infractions administratives, les manquements contractuels ou les sanctions judiciaires pour classer chaque citoyen sur des « red lists » et des « blacklists » ; les personnes inscrites peuvent se voir refuser l’accès aux trains à grande vitesse, aux avions ou à certains emprunts bancaires. Ce modèle, souvent résumé en un score unique compris entre 1 et 1000 dans plusieurs villes pilotes, traduit un principe simple : la somme de micro-comportements définit la valeur sociale future de l’individu.

Des pratiques semblables infiltrent désormais les économies occidentales. Dans l’assurance automobile, les boîtiers télématiques enregistrent vitesse, freinages brusques, trajets de nuit et localisation pour établir un « driver score » ; une surprime sanctionne la moindre accélération jugée risquée, quand bien même le conducteur n’a commis aucune infraction au Code de la route. Les fintechs de crédit alternatif, comme la société allemande Kreditech, vont plus loin : Peter Wintermaier raconte qu’elles brassent jusqu’à 20,000 données par individu, incluant historiques de navigation, réseaux sociaux et géolocalisation, afin de calculer en moins d’une minute la probabilité de défaut de l’emprunteur. Loués pour leur « inclusivité », ces modèles installent pourtant une évaluation morale permanente : un tweet polémique, un paiement de loyer en retard ou une série de clics tardifs suffisent à abaisser la note et, avec elle, l’accès au crédit, au logement ou à l’emploi.

D’un point de vue européen, cette logique heurte frontalement le principe de finalité inscrit à l’article 5 du RGPD : une donnée collectée pour le paiement d’un stationnement ne devrait pas servir à jauger la solvabilité bancaire. Elle viole aussi le principe de minimisation, puisqu’un détail contextuel – le lieu d’un selfie ou l’heure d’un trajet – est transformé en indice pérenne de moralité. Conscient du danger, le législateur de l’Union a gravé dans l’AI Act un interdit clair : tout système de « social scoring » susceptible d’entraîner un traitement préjudiciable ou disproportionné d’une personne est classé à « risque inacceptable », et simplement interdit.

Réaffirmer le droit à l’erreur et à la singularité suppose donc de proscrire la note globale automatique et de circonscrire les usages sectoriels : la donnée de conduite pour la sécurité routière, non pour décider d’un prêt immobilier ; le retard de taxe d’habitation pour le fisc, non pour bloquer l’accès à une formation. Sans ces garde-fous, l’addition de micro-fautes se mue en stigmate permanent, dissolvant la possibilité même de la seconde chance.

Le casier judiciaire et la double peine numérique

Le casier judiciaire est historiquement un registre interne à la justice, censé renseigner les magistrats sur la récidive et la personnalisation des peines. À l’ère des bases interconnectées, il devient cependant un référentiel de réputation permanente : banques, employeurs, compagnies d’assurance ou administrations étrangères y puisent des informations souvent hors de leur finalité première. Ainsi, une condamnation – parfois mineure, parfois ancienne – peut refaire surface lors d’une candidature, d’une demande de visa ou d’un simple contrôle policier, bien après que la peine a été exécutée.

La diffusion non contextualisée de ces données contrevient à deux principes cardinaux du droit de la protection des données : la finalité, puisque l’usage prévu (prévenir la récidive) se mue en critère de sélection sociale, et la minimisation, parce qu’on transmet l’intégralité d’une fiche alors qu’une mention expurgée ou un indicateur de non‑récidive suffirait. Le résultat est une forme de double peine numérique où la sanction initiale se transforme en obstacle invisible, mais durable, à l’emploi, au logement ou à l’obtention d’un crédit.

Une réforme équilibrée supposerait l’effacement automatique ou la mise sous scellés des mentions après des délais différenciés selon la gravité de l’infraction; un filtre d’exportation sectoriel interdisant toute transmission hors champ pénal, sauf décision motivée d’une autorité judiciaire; la notification préalable à l’intéressé de toute consultation ou transmission, afin qu’il puisse contester une erreur matérielle ou solliciter la grâce administrative. Sans ces garde‑fous, la fonction probatoire du casier dégénère en mécanisme d’exclusion systémique, minant la réinsertion et la mobilité sociale. A titre d’illustration, près de 25% de la population aux États-Unis a un casier (« criminal record »), près de 20% au Royaume-Uni a une mention au casier (« disclosure & barring service »), 10% au Canada, 5% en Allemagne (enregistrées au « bundeszentralregister »), etc.

Et le cas des mineurs ? Au Canada, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit que, pour la plupart des infractions, le dossier devient inopposable et scellé à la majorité : l’ex‑jeune délinquant bénéficie donc d’une véritable remise à zéro à 18 ans (voire plus tôt si aucun nouvel incident n’intervient). En France, en revanche, aucune purge automatique n’intervient : les mentions peuvent disparaître du bulletin n° 2 sur décision du juge, mais subsistent souvent au bulletin n° 1 et peuvent ressurgir lors d’échanges internationaux. Le Royaume‑Uni applique le mécanisme des spent convictions (effacement après un délai variable), l’Allemagne supprime les inscriptions juveniles du Bundeszentralregister après trois à cinq ans d’absence de récidive, tandis qu’en Espagne et dans plusieurs États des États‑Unis l’expungement dépend soit d’un délai légal, soit d’une requête devant la cour. Ces disparités reflètent l’équilibre, propre à chaque pays, entre l’impératif de réinsertion et la culture de la surveillance pénale.

Mémoire, oubli et identité : repères philosophiques pour un droit vivant

Hannah Arendt rappelait que le privé et le public sont comme les deux faces d’une même médaille : ce qui apparaît sous le regard des autres constitue le monde commun, tandis que ce qui reste soustrait façonne la densité de l’intime. Si l’on supprime la possibilité de retrait, l’espace commun se stérilise en exposition permanente et l’individu perd la chambre noire intérieure où se fabrique la pensée. Paul Ricoeur, prolongeant cette intuition, affirmait que l’oubli n’est pas l’ennemi juré de la mémoire, mais la condition de son équilibre : sans la capacité d’effacer ou de mettre à distance, la mémoire devient encombrement, aphasie de l’esprit saturé. Dans La mémoire, l’histoire, l’oubli, il évoque un « dialogue incessant » entre se souvenir et laisser mourir les traces, afin que le sujet demeure apte à inscrire du nouveau dans sa vie.

Cette dialectique mémoire-oubli traverse toute la philosophie contemporaine. Friedrich Nietzsche, dès la Deuxième considération inactuelle, voyait déjà dans « l’art de l’oubli » une condition de la santé individuelle : le fardeau d’un passé intégralement présent confisque la puissance de créer. Maurice Halbwachs, de son côté, montrait que la mémoire collective est toujours sélective, organisée par les besoins du présent ; la société émonde, classe, réordonne. À l’inverse, la mémoire numérique promet – ou menace – une rétention intégrale qui ne connaît pas ces filtres symboliques. Viktor Mayer-Schönberger parlera plus tard d’« obésité informationnelle » : trop de traces tue la signification parce que tout devient également accessible, également pondéré.

Le philosophe Luciano Floridi prolonge cette inquiétude en soulignant que l’identité numérique est un « capital sémantique » : un récit de soi en perpétuelle réécriture, qu’il faut pouvoir éditer et, le cas échéant, élaguer. Chez Bernard Stiegler, l’oubli apparaît comme un pharmakon, à la fois poison et remède : s’il efface, il rend aussi possible la nouveauté, et protège de l’hypermnésie technique susceptible de fossiliser l’existence. Jacques Derrida appelle enfin « pardon » la capacité de composer un futur qui ne soit pas l’exacte reconduction du passé ; pardonner, c’est reconnaître la faute sans la condamner à l’éternel retour.

Dans cette perspective élargie, le droit à l’oubli n’est pas un droit au déni des faits, mais un droit à la temporalisation des traces : permettre que certaines données périment, comme les stigmates s’estompent sur la peau. Le droit à l’erreur, loin d’encourager la négligence, institutionnalise l’essai et la réparation ; il conforte l’idée rousseauiste et pragmatiste selon laquelle l’être humain devient sujet en se trompant, en se corrigeant et en réessayant.

Réconcilier ces droits avec la force de rétention du numérique revient à replacer l’humain au centre de la décision, à rappeler que la justice n’est pas seulement calcul d’antécédents mais arbitrage sur ce qui doit (ou non) continuer de définir une personne. Entre rétention totale et amnésie, le droit a pour tâche d’instituer des régimes d’oubli proportionnés, des délais de prescription, des seuils d’effacement ou de contextualisation. En ménageant ainsi un espace pour la métamorphose personnelle, il reconnaît la valeur sociale de la seconde chance, c’est-à-dire la possibilité, pour chacun, de ne pas être figé dans le miroir inaltérable d’une mémoire sans pardon.

Pour une société de la réversibilité

Sans régulation, la société calculatoire risque de figer chacun dans la somme de ses erreurs passées (réalisées, mais parfois simplement prédites). Restaurer un droit effectif à l’erreur et à l’oubli impose d’inscrire l’amnistie temporelle dans les bases de données, d’obliger les algorithmes à la proportionnalité et de rendre compte publiquement de leurs biais. Plus largement, il s’agit de construire une « assurance de la seconde chance » : un écosystème où le passé informe sans condamner, où la mémoire sert la protection plutôt que la prédiction du destin. C’est à cette condition que l’alliance du droit et de la technique pourra honorer sa finalité première : permettre à chacun de se réparer, de se réinventer et, finalement, de rester maître de son avenir.

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Arthur Charpentier (August 27, 2025). L’impossible droit à l’erreur, l’impossible droit à l’oubli ? Freakonometrics. Retrieved December 9, 2025 from https://doi.org/10.58079/14iph


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